Informations Juridiques et Fiscales en faveur du mécénat artistique
Mesure en faveur des entreprises

La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 (loi "Aillagon") a initiée en France un engouement sans précédent pour le mécénat et en particulier pour le mécénat culturel.

Une des explications à cette nouvelle tendance pourrait être les nombreuses incitations fiscales dont bénéficie désormais le mécénat, la loi Aillagon étant avant tout une loi fiscale.

Depuis lors, le mécénat culturel a fait l’objet d’ajustements, d’améliorations et de modifications.

Même si désormais le mécénat culturel n’est plus regardé avec défiance par l’administration fiscale, il n’en demeure pas moins que ce type d’opération doit, notamment au regard des avantages fiscaux qui sont consentis, faire l’objet d’une réflexion préalable et d’un minimum de vérifications.

Pour ce faire, le particulier ou l’entreprise désireuse de devenir mécène doit se poser un certain nombre de questions dont les réponses lui permettront de préparer utilement son opération de mécénat et surtout de s’assurer que celle-ci sera bien conforme à la réglementation fiscale.

Ce questionnaire du « parfait mécène » comporte ainsi les points suivants :


1. Quelle est la définition fiscale du mécénat ?
2. Quels peuvent être les bénéficiaires du mécénat culturel ?
3. Quelle forme peut recouvrir le mécénat culturel?
4. Quelles contreparties le mécène peut-il retirer de son opération de mécénat culturel ?
5. Comment un mécène peut-il structurer sa politique de mécénat culturel ?
6. Quels sont les risques fiscaux du mécénat ?
7. Quelles sont les dernières nouveautés fiscales en matière de mécénat culturel ?


I - Quelle est la définition fiscale du mécénat ?

Il n’existe pas de définition légale du mécénat. Cependant, la Commission générale de terminologie et de néologie a, dans son répertoire terminologique de 2000, défini le mécénat comme le « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général ».

Il est ainsi précisé que la personne qui apporte un tel soutien est désignée par le mot « mécène ».

Cependant, le droit fiscal (articles 200 et 238 bis du Code général des impôts) ainsi que l’administration fiscale (doctrine administrative 5 B-3311 n° 12 et suivants, 4 C-712 n° 11 et suivants), sans apporter de précision à la définition visée ci-dessus, ont néanmoins cerné les contours du mécénat en imposant un certain nombre de conditions préalables aux structures bénéficiaires.

Ainsi, une opération sera qualifiée de mécénat au sens fiscal du terme et ouvrira donc de ce fait droit aux avantages fiscaux, si elle s’adresse à un organisme(1) :
- exerçant son activité en France(2);
- d’intérêt général c’est-à-dire ayant une activité principale non lucrative et une gestion désintéressée(3);
- ne fonctionnant pas au profit d’un cercle restreint de personnes(4);
- présente un des caractères limitativement énumérés par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, à savoir « philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel » ou concourant « à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense d’environnements naturels ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».

Enfin, on oppose souvent le mécénat au parrainage (ou « sponsoring ») qui est une autre forme de soutien souvent rencontrée en matière culturelle.

Ce dernier se définit comme le « soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit, à une organisation en vue d’en retirer un avantage direct ». Au plan fiscal, une dépense de parrainage est simplement déductible de la base imposable sur laquelle est l’impôt (sauf acte anormal de gestion).

Autrement dit, le mécène est animé par une attention libérale (il souhaite avant tout faire un don) alors que le «parraineur» (ou sponsor) investit de l’argent et/ou des moyens afin de bénéficier d’une prestation de publicité.


II - Quelles peuvent être les bénéficiaires du mécénat cuturel ?

En matière culturel, il n’existe pas un mais plusieurs régimes de mécénat s’adressant à différentes catégories de bénéficiaires.

2.1 Les bénéficiaires du régime général du mécénat des particuliers

L’article 200 du Code général des impôts vise au titre des organismes éligibles au mécénat des particuliers :
- les œuvres ou organismes (les plus souvent des associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901) d’intérêt général [lien avec la question n° 1] ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections des musées de France et accessibles au public, ou à la diffusion de la culture et de la langue française ;
- les fondations et associations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions des œuvres ou des organismes visés ci-dessus ;
- les fondations d’entreprises, mais seulement pour les dons consentis par les salariés d’une entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise fondatrice, répondant aux conditions des œuvres ou organismes visés ci-dessus ;
- la fondation du patrimoine ou une fondation ou une association affectant irrévocablement ses dons à la fondation du patrimoine en vue de participer à la conservation d’un patrimoine appartenant à des personnes privées(4);
- les fondations universitaires(5) et les fondations partenariales(6);
- les établissements artistiques publics ou privés d’intérêt général et à but non lucratif.

Ainsi, les dons consentis à ces structures ouvriront droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. En cas de dépassement au cours d’une année de cette limite, l’excédent de réduction d’impôt est reporté successivement sur les cinq années suivantes.

A titre informatif, le taux de 66 % est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas ou de soins ou qui contribuent à favoriser le logement de personnes en difficultés mais dans la limite annuelle de 488 euros. Néanmoins, au delà de cette somme le particulier pourra bénéficier de la réduction au taux normal de 66 %.

Enfin, depuis le 20 juin 2007 les dons effectués au profit d’établissements artistiques publics ou privés d’intérêt général et à but non lucratif ou de fondation reconnue d’utilité publique présentant les conditions d’éligibilité des œuvres ou organismes visés ci-dessus ouvrent droit à une réduction d’ISF égale à 75 % du montant du don dans la limite annuelle de 50 000 euros ; la fraction ouvrant droit à la réduction de l’ISF ne peut donner lieu à aucun autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt, mais au-delà le contribuable pourra bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu.

2.2. Les bénéficiaires du régime général du mécénat des entreprises

En application de l’article 238 bis du Code général des impôts, sont éligibles au mécénat les entreprises :
- les œuvres ou organismes d’intérêt général [lien avec la question n°1] ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture et de langue française ;
- les fondations d’entreprise répondant aux conditions des œuvres d’organismes visés ci-dessus ;
- les fondations ou associations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions des œuvres d’organismes visés ci-dessus ;
- les musées de France répondant aux conditions des œuvres et organismes visés ci-dessus ;
- les établissements d’enseignement artistiques publics ou privés d’intérêt général et à but non lucratif ;
- la fondation du patrimoine ou une association ou une fondation affectant irrévocablement ses versements à la fondation du patrimoine en vue de participer à la conservation d’un patrimoine appartenant à des personnes privées(7);
- les fondations universitaires(8) et les fondations partenariales(9).

Les dons effectués par les entreprises à ces structures ouvriront donc droit à une réduction égale à 60 % de leur montant dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel. En cas de dépassement au cours d’une année de cette limite, l’excédent de réduction d’impôt est reporté successivement sur les cinq années suivantes.

Peuvent bénéficier du régime fiscal du mécénat visé à l’article 238 bis du Code général des impôts, les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les exploitants individuels peuvent bénéficier à la fois de la réduction d’impôt au titre du régime des particuliers pour les dons consentis à titre privé et de la réduction d’impôt au titre du régime des entreprises pour les dons consentis dans le cadre de leur activité professionnelle. Cependant, un même don ne pourra pas faire l’objet que d’une réduction fiscale.

2.3 Régime spécifique pour le spectacle vivant et l’art contemporain

Introduit dans la loi « Aillagon », ce régime est dérogatoire en ce sens qu’au regard des conditions posées par le régime général, seule la gestion désintéressée d’un organisme bénéficiaire est requise.

Ainsi les structures associatives qui ne sont pas d’intérêt général [lien avec la question 1] et notamment les festivals peuvent bénéficier du mécénat quand bien même celles-ci seraient assujetties aux impôts commerciaux.

Ce dispositif concerne les structures publiques ou privées dont l’activité principale est la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou d’expositions d’art contemporain.

Jusqu’au 31 décembre 2007, ce dispositif n’était possible que dans le cadre du mécénat des entreprises.

En insérant un alinéa « quasiment » identique à l’article 200-1 relatif au mécénat des particuliers à celui du mécénat des entreprises, les structures et acteurs culturels peuvent, à compter du 1er janvier 2008, bénéficier dans les mêmes conditions du mécénat des particuliers.

Néanmoins, une nouvelle distinction existe à propos du spectacle vivant et de l’art contemporain entre le régime fiscal des particuliers et celui des entreprises.

En effet, le régime spécifique du mécénat des entreprises a été étendu aux dons consentis par les entreprises à des sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales.


2.4 Autre régime spécifique du mécénat culturel des entreprises

Dans le cadre de la conservation du patrimoine artistique et historique national, l’entreprise pourra bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 90 % des versements qu’elle effectuera pour aider l’Etat ou toutes personnes publiques à acquérir un trésor national(10) ou d’une réduction égale à 40 % des sommes qu’elle consacrera à l’acquisition pour elle-même d’un trésor national(11).

Ne sont concernés que les biens visés à l’article L.111-4 du Code du patrimoine.

Par ailleurs les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants(12) ou des instruments de musique peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et de celui des quatre années suivantes par fractions égales une somme égale au prix d’acquisition.

Pour ce faire, l’entreprise devra permettre l’exposition à titre gratuit dans un lieu accessible au public et de façon non ponctuelle pendant une période cinq ans des œuvres acquises.

Concernant les instruments de musique, ceux-ci devront être mis à disposition à titre gratuit pendant la même période à des artistes interprètes(13) qui en feront la demande.

Ces deux derniers régimes se distinguent par les bénéficiaires et par le type d’avantage fiscal qu’ils confèrent aux mécènes. En effet, contrairement aux autres régimes, les sommes objet de l’opération de mécénat sont utilisées au profit d’individus et ne donnent pas droit à une réduction d’impôt mais uniquement à une déduction de la base imposable sur laquelle sera calculé l’impôt.

Ces deux régimes sont donc moins favorables, au plan fiscal pour les entreprises.


III - Quelles forme peut recouvrir le mécénat artistique ?

Le mécénat peut tout d’abord être en numéraire. C’est la forme la plus communément rencontrée (billets, pièces, chèques, virements bancaires).

De plus, les cotisations versées aux associations par leurs adhérents personnes physiques sont assimilées par l’administration fiscale(14) à des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt sous certaines conditions.

De plus, le mécénat peut également consister en des versements en nature (biens meubles, biens provenant des stocks, œuvres d’art, …).

Si l’administration fiscale a précisé les modes d’évaluation de ces dons en nature(15) la valorisation et par voie de conséquence la détermination du montant de l’avantage fiscal sont de la responsabilité du donateur.

Enfin, il convient d’évoquer le mécénat de compétences qui repose sur le transfert gratuit de compétences de l’entreprise vers la structure soutenue par le biais de salariés, volontaires et intervenant sur leur temps de travail.

Cette forme de mécénat, par définition réservée aux entreprises, apparaît comme la forme la plus aboutie du mécénat puisqu’elle permet aux entreprises désireuses d’œuvrer pour l’intérêt général, de mettre en avant leurs compétences ainsi que les qualités de leurs salariés.


IV - Quelles contreparties le mécène peut-il retirer de son opération de mécénat cuturel ?

Au regard des principes, cette question ne devrait pas se poser. En effet, nous avons vu ci-dessus que le mécénat est avant tout une libéralité ce qui exclut donc toutes attentes de contreparties.

Cette acception a prévalue pendant longtemps en droit fiscal, des modifications n’intervenant qu’à l’aube du XXIème siècle.

• Pour les particuliers, l’instruction du 4 octobre 1999 (BOI 5 B 177-99) pose pour principe que les dons effectués à des organismes visés à l’article 200 du Code général des impôts sont exclus du champ d’application de la réduction d’impôt lorsqu’ils sont assortis de contreparties prenant la forme de remise de biens ou de prestations de service.

Néanmoins, cette remise en cause n’a pas lieu d’être si la valeur des contreparties pour une même année civile est au maximum égale à 60 euros et présente une disproportion marquée avec le montant du versement.

Pour apprécier cette disproportion marquée l’administration met en avant un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don effectué.

Un mécène particulier peut donc recevoir des contreparties valorisées à 60 euros dans le cadre d’une opération de mécénat de 240 euros.

• Pour les entreprises, la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 dite « loi de finances pour 2000 » a permis aux entreprises de « signer » leurs opérations de mécénat.

Ainsi bien que l’organisme bénéficiaire fournissait à l’entreprise mécène des prestations portant sur la diffusion du nom de celle-ci, l’opération ne sera pas requalifiée en parrainage ou opération de publicité.

Néanmoins et afin d’éviter tout abus, l’administration fiscale précise qu’il doit exister une disproportion marquée entre le montant du don et la valorisation de la prestation rendue(16).

Mais contrairement aux particuliers l’administration fiscale n’a précisé aucune échelle de valeur entre le montant du don et l’évaluation de la contrepartie. Dès lors, le rapport de 1 à 4 visé pour les particuliers ne semble pas applicable aux entreprises.

Même si le Ministère de la Culture français met en avant ce fameux rapport de 1 à 4 également pour les entreprises, à défaut de définition précise de la notion de « disproportion marquée » par l’administration fiscale, la plus grande prudence doit être de mise.

• Enfin et en toute hypothèse, la structure bénéficiaire devra remettre aux mécènes (particuliers ou entreprises) un reçu qui permettra à ces derniers de justifier de l’existence du don et donc de la validité de la réduction d’impôt auprès de l’administration fiscale.

Un modèle de reçu a été proposé par l’administration fiscale(17) [lien vers le modèle en format PDF]. Néanmoins, la présentation si elle reprend l’intégralité des informations visées par ce modèle peut être aménagée par les structures bénéficiaires.

Il convient également de noter qu’un certain nombre d’imprimés devront être utilisés par les entreprises mécènes :
- l’imprimé 2069-M-SD pour la détermination du montant de la réduction d’impôts sur les sociétés;
- l’imprimé 2069-MS1-SD permettant de suivre la réduction d’impôt sur les sociétés notamment en cas de dépassant du seuil des 0,5% du chiffre d’affaires;
- l’imprimé 2058-A permettant la réintégration de la dépense dans le résultat fiscal.


V - Comment un mécène peut-il structurer sa politique de mécénat culturel ?

A de rares exceptions près on ne naît pas mécène. Au fil des rencontres et des expériences, le particulier ou l’entreprise peuvent évoluer dans leur perception du mécénat culturel et dans leur volonté de le structurer.

On peut ainsi recenser les étapes suivantes d’un parcours évolutif du mécène culturel :

1. Les dons éparpillés : le mécène consent des versements à différents organismes selon ces sollicitations et sans qu’aucun fil conducteur puisse être tissé entre ces différents bénéficiaires. Cette démarche qui est la plus fréquente, offre certes une grande souplesse mais ne permet pas aux mécènes entreprises de communiquer utilement par le biais du mécénat.

2. La contractualisation : c’est la première étape ou la première prise de conscience par le mécène particulier ou entreprise de la nécessité et de l’intérêt de structurer son mécénat culturel. En signant un contrat, le mécène va s’engager auprès d’une structure déterminée et ce, sur une période plus ou moins longue. Le contrat qui liera le mécène et l’organisme bénéficiaire pourra contenir un certain nombre de clauses définissant les rapports entre eux. Il n’existe pas de modèle type de contrat de mécénat, mais un soin particulier doit être apporté aux dispositions du contrat qui porteront sur les contreparties. En effet, l’insertion dans le contrat d’une liste trop importante de contreparties pourrait constituer pour l’administration fiscale la preuve de l’absente de disproportion marquée avec le montant du versement et entraînerait par voie de conséquence la requalification de l’opération en parrainage.

3. L’adhésion à une association : le particulier ou l’entreprise même si elles souhaitent œuvrer pour le développement ou le rayonnement de la culture n’ont peut–être pas la volonté de porter elles-mêmes une politique de mécénat culturel conséquente. Elles peuvent par conséquent adhérer à des structures collectives (association des amis d’un théâtre ou un club d’entreprises comme par exemple l’association Mécènes du Sud [lien avec leur site Internet]) qui pour leur compte et en leur nom œuvreront pour le mécénat culturel. Ces structures collectives étant elles-mêmes éligibles au mécénat(19) constituent pour les mécènes un moyen simple d’intensifier leur politique de mécénat. Néanmoins le caractère collectif ne permet pas à ces mécènes et en particulier aux entreprises d’associer leur dénomination aux opérations de mécénat.

4. Création de sa propre structure : il s’agit de l’étape la plus avancée dans le parcours du mécène. Elle consiste en une personnalisation ou pour les entreprises en une externalisation de la politique de mécénat au sein d’une structure dotée de la personnalité morale et donc distincte du mécène.

Différentes formes juridiques peuvent être utilisées :
- l’association régie par les dispositions de la loi 1901 ;
- l’association reconnue d’utilité publique ;
- la fondation reconnue d’utilité publique ;
- la fondation sous égide ou abritée par une fondation reconnue d’utilité publique(20);
- la fondation d’entreprise.


VI - Quels sont les risques fiscaux du mécénat ?

En cas de requalification de l’opération de mécénat en parrainage et a fortiori en cas d’éligibilité au mécénat, les risques fiscaux sont plutôt portés par la structure bénéficiaire.
Néanmoins, le mécène ou le parraineur qui s’ignorerait risquerait un retraitement de son don en une charge de publicité (donc remise en cause de la réduction au profit d’une déduction) voire même en interdiction de déduire sa dépense s’il était de mauvaise foi.

Ces risques semblent cependant pour le moment plutôt théoriques.


VII - Quelles sont les nouveautés fiscales en matière de mécénat culturel ?


L’ensemble des développements ci-dessus relatifs au mécénat culturel sont à jour des dernières modifications apportées par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.


Wilfried MEYNET
Avocat aux Barreaux de Marseille et de Luxembourg
wmeynet@delsolavocats.com

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(1) Ces conditions sont cumulatives.
(2) Il existe cependant des dérogations pour les organismes humanitaires ou ceux concourant à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises à l’étranger.
(3) Cf. instruction fiscale n° 208 du 18 décembre 2006 relative à la fiscalité des organismes sans but lucratif – BOI 4 H-5-06.
(4) L’organisme ne doit pas être « fermé » et n’avoir uniquement pour objet que la défense ou la promotion des intérêts de ses membres.
(5) Cf. article L.143-2-1 du Code du patrimoine.
(6) Cf. article L.719-12 du Code de l’éducation.
(7) Cf. article L.719-13 du Code de l’éducation.
(8) Cf. article L.143-2-1 du Code du patrimoine.
(9) Cf. article L.719-12 du Code de l’éducation.
(10) Cf. article L.719-13 du Code de l’éducation.
(11) Article 238 bis-OA du Code général des impôts
(12) Article 238 bis-OAB du Code générales des impôts
(13) Sont exclus les productions artisanales ou de séries ainsi que les œuvres exécutées par des moyens mécaniques ou photomécaniques (documentation de base 3 K112 et également les œuvres des artistiques décédés.
(14) Sont considérés par l’instruction fiscale n° 112 du 13 juillet 2004 (BOI 4 C-5-04) comme « artiste interprète » les personnes qui suivent une formation musicale dans un établissement ou une école visée ci-après ou qui ont une qualification musicale, un diplôme correspondant au troisième cycle du Conservatoire national de région ou d’une école nationale de musique ou d’un équivalent européen, les étudiants et les anciens étudiants des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon étant réputés pour remplir ces conditions de niveaux.
Sont également visées les personnes qui exercent à titre professionnel une activité d’artiste interprète.
(15) Instruction fiscale 5 B-17-99.
(16) Documentation administrative 4 C-711.
(17) Instruction fiscale n° 86 du 5 mai 2000 (BOI 4 C-2-00).
(18) Instruction fiscale du 5 janvier 2004 (BOI 5 B-1-04).
(19) Documentation administrative 5 B 3311, paragraphe 21.
(20) Contrairement aux autres formes, ce type de fondation ne dispose pas de la personnalité juridique.

Photo bandeau haut de page : photo noir et blanc de Frédéric Cochard - Coll. Courtage de France


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